M-35.1, r. 224.1 - Règlement sur les contributions des producteurs d’oeufs d’incubation

Full text
4. Le producteur qui bénéficie d’un ajustement de fin de cycle conformément aux dispositions des chapitres XII.1 et XII.2 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement (chapitre M-35.1, r. 223) doit payer au Syndicat une contribution spéciale de:
(1)  0,04 $ l’oeuf, pour un ajustement fait en vertu du chapitre XII.1;
(2)  0,015 $ l’oeuf, pour un ajustement fait en vertu du chapitre XII.2.
Décision 9394, a. 4; Décision 10023, a. 2.
4. Le producteur qui bénéficie d’un ajustement de fin de cycle conformément aux dispositions des chapitres XII.1 et XII.2 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement (chapitre M-35.1, r. 223) doit payer au Syndicat une contribution spéciale de:
(1)  0,035 $ l’oeuf, pour un ajustement fait en vertu du chapitre XII.1 sauf si l’ajustement est effectué à la suite d’une location interprovinciale de quota survenant en juillet après la fin de l’année de production, auquel cas la contribution est de 0,04 $ l’oeuf;
(2)  0,015 $ l’oeuf, pour un ajustement fait en vertu du chapitre XII.2.
Décision 9394, a. 4.